Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.6. Quiconque contrevient à l’article 6.6, 6.6.1, 6.7, 6.10 ou 7.1 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2019-12-05, a. 6.
9.6. Quiconque contrevient à l’article 6.6, 6.7, 6.10 ou 7.1 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17.